Revue de Jurisprudence: Cass. 2ème Civ, 12 février 2026, n°24-17.005

Aux termes des articles L211-9 et suivants du code des assurance, l’assureur débiteur d’indemnisation en matière d’accident de la circulation, doit adresser une offre d’indemnisation à la victime.

Ces offres d’indemnisation sont au nombre de deux: une offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident; une offre dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport qui retient la consolidation des séquelles.

Ces offres doivent toutes deux remplir deux critères de validité précis: elles doivent être complètes et non manifestement insuffisantes.

En cas de non respect de la temporalité des offres ou des conditions de leur validité, la sanction encourue est la condamnation de l’assureur à une sanction fixée à l’article L211-13 du code des assurances. Il s’agit de la sanction dite des « intérêts au double du taux légal ».

Cette sanction représente un enjeu financier majeur pour les victimes comme pour les compagnies d’assurance. Son but est de pousser les assureurs à prendre en charge les besoins des victimes tout au long de la procédure indemnitaire afin de permettre une déjudiciarisarion du contentieux.

L’arrêt en cause traite de ce sujet et précisément de la question de savoir ce qu’il advient de cette sanction lorsque le jugement qui la prononce ne liquide pas (ne fixe pas le montant) l’intégralité des postes de préjudice.

Quid des postes de préjudices qui seront liquidés plusieurs mois ou années après ce jugement ?

La Cour de cassation répond à cette question de manière limpide au terme de cette décision:

 » Il résulte de la combinaison de l’article 1355 du code civil ainsi que des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances que lorsqu’un tribunal a statué sur la sanction du dernier de ces textes mais a réservé certains postes de préjudice, le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par le second de ces textes « 

Le portée de cette décision, publiée au bulletin, est claire: le juge judiciaire constate que, 40 ans après la loi de 85, les assureurs ne se saisissent pas adéquatement des obligations indemnitaires qui sont les leurs. En résulte une déjudiciarisation manquée du contentieux que le juge sanctionne au fil de sa jurisprudence constante, avec clarté et fermeté.